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Croisière organisée par l’employeur : la salariée qui enfreint les règles de sécurité ne peut pas être licenciée pour faute.

🔎 Les faits


Un employeur organise une croisière pour récompenser les salariés lauréats d’un concours interne à l’entreprise. Le commandant de bord ordonne le débarquement d’une salariée, pour avoir fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une collègue enceinte, et avoir obstrué le détecteur de fumée.


L’entreprise doit alors rapatrier la salariée, qui est ensuite licenciée pour faute, au motif du non-respect des règles de sécurité à bord du bateau.


La salariée conteste ce licenciement, car les faits reprochés sont intervenus hors du temps de travail et du lieu de travail.


⚖️ La Cour de cassation : le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.


1️⃣ Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.


Ici, les agissements ont été commis lors d’un voyage touristique, hors du temps de travail.


La salariée ne se trouvait soumise à aucun lien de subordination et n'était pas tenue par les règles en vigueur au sein de l'entreprise, puisque les faits s'étaient déroulés en dehors du lieu de travail.


❌ Les faits reprochés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.


2️⃣ Un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire.


❌ La Cour d'appel ayant constaté que les faits relevaient de la vie privée de la salariée, elle n’était pas tenue de rechercher s’ils avaient causé un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise.


➡️ À retenir : les employeurs doivent être prudents lorsqu’ils veulent sanctionner un comportement survenu hors du cadre professionnel. Les faits relevant de la vie privée du salarié ne peuvent être pris en compte que dans un cadre strict.


Cass. soc., 20-01-2025, n° 23-10.888

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