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Seule l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes peut décider la distribution du report à nouveau ! 

Le 30 avril 2017, l’AG d’une SAS approuve les comptes de l'exercice précédent et décide d'affecter les bénéfices au compte « report à nouveau ».



Le 3 juillet 2017, l'AG vote la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé le 30 avril 2017.



Deux ex-associés, ayant cédé la totalité de leurs actions après l'AG du 3 juillet 2017, assignent la SAS en paiement des dividendes dont la distribution a été décidée par cette AG. 



La Cour de cassation rappelle les textes applicables :



Article L. 232-11 alinéa 1ᵉʳ du Code de commerce : le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.



Article L. 232-12 alinéa 1ᵉʳ du Code de commerce : après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.



Elle juge qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qui sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que donc, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. 



Par conséquent, la délibération d'une AG autre que celle approuvant les comptes de l'exercice, décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent, encourt la nullité.



À noter : cet arrêt contredit une décision rendue très récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 30-01-2025, n° 22/17478). Celle-ci avait admis la possibilité de distribuer des sommes prélevées sur les réserves ou sur le poste report à nouveau, en dehors de l’AG annuelle d'approbation des comptes. En revanche, l’arrêt de la Cour de cassation ne semble pas remettre en cause le principe d’une distribution prélevée sur les réserves libres.



Cass. com., 12-02-2025, n° 23-11.410

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