top of page

Actualités juridiques du 3 mars 2025



Rubrique Droit des sociétés




Le simple retard dans la soumission des comptes annuels à l’approbation de l’AG d’une SARL ne constitue pas une infraction pénale


Le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) est poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale de la société.


En effet, conformément à l’article L. 241-5 du Code de commerce, les gérants de SARL ont l’obligation de soumettre l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice à l’approbation de l’assemblée des associés. À défaut, ils commettent un délit puni de 9 000 euros d’amende.


La Cour d’appel condamne le prévenu à une amende de 30 000 euros. Elle constate que la soumission des documents comptables n’est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, et elle juge que ce retard est constitutif du délit.


Mais la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que depuis la loi du 22 mars 2012, le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture n’est plus réprimé.


Ainsi, le seul retard dans la soumission des documents comptables n’est pas constitutif d’infraction pénale.


Cass, crim., 12-02-2025, n° 23-86.857



Rubrique Focus Droit social




L’employeur est-il dispensé de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude ne reprend pas exactement la mention du Code du travail ?


Un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, qui indique dans son avis :


« Inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».


Le salarié conteste son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


L’argument du salarié :


Selon l'article L. 1226-2-1 du Code du travail, applicable aux maladies d'origine non professionnelles, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement du salarié inapte en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.


Le salarié relève que cette mention n'est pas reprise à l'identique dans l'avis du médecin du travail. Or, il estime que la formule doit figurer expressément dans l'avis d'inaptitude. À défaut, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement.


Mais la Cour de cassation rejette le formalisme demandé par le salarié : il n’est pas nécessaire de reprendre à l’identique le texte du Code du travail.


La formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail. L'employeur était donc dispensé de rechercher un reclassement.


Cass. soc., 12-02-2025, n° 23-22.612


À retenir : 

Pour dispenser l’employeur de rechercher un reclassement, l’avis d’inaptitude doit exprimer clairement que tout maintien du salarié dans un emploi ou tout reclassement dans un emploi est impossible. 

Toutefois, la reprise de la formule exacte de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail n’est pas obligatoire.


Jurisprudence sur la formulation de l'avis d'inaptitude

Rubrique Droit social




L’indemnité transactionnelle compensant un préjudice, même lié à la rupture du contrat de travail, est entièrement exonérée de cotisations de sécurité sociale


Un salarié conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Une transaction met fin au litige, par laquelle l'employeur s’engage au versement d'une indemnité transactionnelle.


Le salarié engage une action pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l'indemnité transactionnelle.


L’employeur estime que l'article L. 242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale est applicable à l’indemnité transactionnelle. Ce texte prévoit que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).


Selon lui, la partie de l’indemnité excédant ce plafond doit donc bien être soumise à cotisations.


La Cour de cassation donne raison au salarié : l’indemnité n’est pas soumise aux cotisations sociales.


1/ Les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, ne sont pas soumises à la limitation de deux PASS.


2/ Or, la Cour d’appel a relevé que l’indemnité visait à réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont le salarié se prévalait en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi.


Par conséquent, la somme versée ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié, mais présentait une nature indemnitaire. N’étant pas soumise à l'article L. 242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale, cette indemnité est entièrement exonérée de cotisations sociales.


Les conséquences sur la rédaction de transactions :


Afin de bénéficier de l’exonération totale de cotisations, les protocoles transactionnels doivent justifier de la nature indemnitaire des sommes versées. Il est donc nécessaire de détailler les préjudices réparés par l’indemnité.


Cass. civ. 2ᵉ, 30-01-2025, n° 22-18.333



Rubrique Bon à savoir




L’inscription au répertoire SIRENE confère-t-elle la qualité de commerçant ?


Un ingénieur agronome, exerçant une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », assigne une SAS devant un tribunal judiciaire. Il demande le paiement de prestations de conseil.


La SAS estime que la juridiction commerciale est compétente, et non le tribunal judiciaire.


La Cour d’appel accueille l’exception d’incompétence. Elle se base sur deux éléments :


  • L’ingénieur est inscrit au répertoire SIRENE.

  • Les prestations litigieuses ont été réalisées à la demande de la SAS, c'est-à-dire d'un commerçant.


La Cour de cassation censure cette décision. Selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.


L'attribution du numéro SIRENE par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations, n'est pas en soi de nature à conférer la qualité de commerçant.


Cass. com., 15-01-2025 n° 22-24.016



Licenciement d’une femme enceinte par un directeur sans délégation de pouvoir : la sanction est la nullité !


Une animatrice socioculturelle informe son employeur de sa grossesse, puis elle est licenciée pour faute grave par le directeur de l'association.


Or, celui-ci ne détient pas de délégation de pouvoir du conseil d’administration, qui exerce, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur. Le conseil d'administration était donc seul habilité à procéder à un licenciement.


La Cour d’appel déclare le licenciement nul, du fait de l’absence de délégation de pouvoir au bénéfice du directeur.


Selon l’employeur, la Cour d’appel aurait dû examiner l’existence d’une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail.


Toutefois, la Cour de cassation juge que le licenciement est nul de plein droit.


Pendant la grossesse, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. À défaut, le licenciement est nul.


Par conséquent, le prononcé du licenciement par une personne non habilitée entraîne automatiquement sa nullité. La Cour d’appel n’avait pas à examiner la faute grave invoquée.


À noter : la sanction habituelle du défaut d’habilitation du signataire de la lettre de licenciement est seulement l’absence de cause réelle et sérieuse.


Quid des indemnités ?


La salariée n'est pas tenue de demander sa réintégration, et elle a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.


La Cour de cassation rappelle que la salariée n’a pas à justifier d’un préjudice distinct pour obtenir les salaires correspondant à la période courant de son licenciement jusqu’à la fin du congé maternité.


Cass. soc., 12-02-2025, n° 23-22.310



Rubrique Flash infos




Diminution de l'indemnisation des arrêts de travail par la Sécurité sociale


La loi de finances pour 2025 prévoit la baisse de l’indemnisation journalière versée par la Sécurité sociale lors d’un arrêt-maladie. Un décret du 20 février 2025 précise les modalités de cette diminution :

  • À compter du 1ᵉʳ mars 2025, les arrêts-maladie des fonctionnaires seront indemnisés à hauteur de 90 % (au lieu de 100 % actuellement) pendant les trois premiers mois d’arrêt après un jour de carence.

  • À compter du 1ᵉʳ avril 2025, le plafond des indemnités journalières est abaissé pour les salariés du privé. À partir du quatrième jour d’arrêt de travail, l’Assurance maladie prendra en charge la moitié de la rémunération du salarié dans la limite de 1,4 Smic (contre 1,8 Smic actuellement). Cette mesure entraîne donc une augmentation des indemnités complémentaires versées par l’entreprise.


Exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit sur les dons familiaux pour l'achat d'un bien neuf ou la réalisation de travaux de rénovation


L'article 71 de la loi de finances 2025 crée une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit pour les dons familiaux de sommes d’argent, sous certaines conditions :

  • Les plafonds de l’exonération sont fixés à 100 000 € par donateur à un même donataire et 300 000 € maximum par bénéficiaire.

  • La somme donnée doit être affectée sous 6 mois à l’achat d’un bien immobilier neuf ou en vente en l'état futur d'achèvement, ou à des travaux de rénovation énergétique du logement principal du bénéficiaire.

  • Un engagement de conservation de 5 ans du logement est imposé.


Enfin, les dons doivent être effectués entre le 16 février 2025 et le 31 décembre 2026.



Rubrique Lectures juridiques




✔ La CNIL a publié le bilan 2024 de ses sanctions et mesures correctrices. Elle constate que le nombre de sanctions a doublé et que les mises en demeure et rappels aux obligations légales sont en constante hausse. Ainsi, 87 sanctions ont été prononcées, tandis que le montant total cumulé des amendes infligées est de 55 212 400 euros.


✔ Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, 12 tribunaux de commerce sont devenus des tribunaux des activités économiques (retrouvez nos explications sur cette expérimentation). Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge du demandeur dans certains cas. La circulaire détaillant les modalités d’application de cette contribution a été publiée le 10 février 2025. Elle précise les procédures concernées, les modalités de justification et les conditions de recouvrement.



Posts récents

Voir tout

Kommentare


bottom of page