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Actualités juridiques du 20 janvier 2025



Rubrique Droit des sociétés




Responsabilité cumulative du dirigeant : conventions réglementées et fautes de gestion


Une SARL conclut diverses conventions réglementées, dont un contrat de prestations croisées et une cession de parts sociales. Celles-ci sont approuvées par l’assemblée générale.


La responsabilité personnelle du gérant est ensuite mise en cause pour différentes fautes de gestion.


La Cour d’appel condamne le gérant à indemniser la SARL en réparation des conséquences dommageables des conventions conclues. Elle juge que la poursuite du contrat de prestations à des conditions financières totalement défavorables pour la SARL et la cession de parts sociales à des conditions anormales constituent des fautes de gestion.


Puisqu’il s’agit de conventions réglementées, le gérant estime que sa responsabilité ne peut être engagée que sur la base de l’article L. 223-19 du Code de commerce, et non pas au titre d'une faute de gestion sur la base de l’article L. 223-22 du Code de commerce. De plus, les conventions réglementées ayant été approuvées par l’AG, le gérant rejette sa responsabilité.


La Cour de cassation approuve le cumul des responsabilités. La possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées, prévue par l’article L. 223-19 du Code de commerce, n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées.


Cass. com., 18-12-2024, n° 22-21.487



Rubrique Focus Entreprises en difficulté





La justice payante ? L'expérimentation des tribunaux des affaires économiques a débuté… avec sa contribution financière !


Du 1ᵉʳ janvier 2025 au 31 décembre 2028, 12 tribunaux de commerce deviennent des tribunaux des activités économiques (TAE) : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.


Qui est concerné ?


Les TAE gèrent désormais l’ensemble des procédures amiables et collectives des professionnels qui rencontrent des difficultés, quelle que soit leur activité.


Exception : les professions réglementées du droit relèvent toujours de la compétence du tribunal judiciaire.


Seules les procédures ouvertes à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 sont concernées.


L’objectif


Le but est de mesurer l’efficacité du regroupement de tous les dossiers d’entreprises en difficulté devant un seul tribunal. Actuellement, cette compétence est partagée entre le tribunal de commerce (commerçants et artisans) et le tribunal judiciaire (autres professionnels).


Des compétences étendues


En plus des litiges habituellement traités par les tribunaux de commerce, le TAE sera compétent pour toute procédure amiable et collective relevant habituellement du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire :


🔸Procédure amiable et règlement amiable agricole

🔸Procédure de sauvegarde

🔸Procédure de traitement de sortie de crise

🔸Procédure de redressement judiciaire

🔸Procédure de liquidation judiciaire

🔸Actions et contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu'elles sont connexes à une procédure collective


La contribution financière


Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge du demandeur dans certains cas.




La contribution financière devant le Tribunal des affaires économiques

Rubrique Droit social





Convocation à l’entretien préalable au licenciement : l’employeur est responsable de l’erreur de la Poste !


Un employeur envoie une convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La salariée n’est pas avertie par la Poste, l'avis de passage étant manifestement resté attaché sur le courrier dans l'attente de sa distribution.


De ce fait, la salariée demande une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.


L’employeur est-il responsable du non-respect de la procédure de licenciement lorsque la salariée n’a pas reçu sa convention à l’entretien préalable dans les délais du fait d’une erreur de la Poste ?


La Cour de cassation avait déjà jugé que le défaut de remise de la notification de licenciement par les services postaux n’entache pas la régularité du licenciement (Cass. soc., 30-11-2017, n° 16-22.569).


La Cour d’appel estime que l’erreur n'est pas imputable à l'employeur. De plus, il ne pouvait pas avoir connaissance de la défaillance de la Poste, n'ayant récupéré son pli qu’après l'entretien préalable, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».


Mais la Cour de cassation casse l’arrêt. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.


Or, la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable n'a pas été présentée à la salariée. La procédure de licenciement est donc irrégulière, et la salariée a droit à une indemnité égale à un mois de salaire.


Cass. soc., 11-12-2024, n° 22-18362



Rubrique Bon à savoir




Annulation de la vente : l’indemnité d’occupation n’est pas subordonnée à l’absence de faute du vendeur


Les acquéreurs d’une maison d’habitation subissent un important dégât des eaux, et demandent la nullité de la vente pour dol. Les vendeurs sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation.


L’annulation est prononcée, et les vendeurs sont condamnés à verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi par les acquéreurs, résultant de l’augmentation du prix du marché. En revanche, la Cour d’appel refuse d’octroyer aux vendeurs une indemnité d’occupation, en raison de leur réticence dolosive.


La Cour de cassation juge que, conformément à l’article 1352-3 du Code civil, la restitution due aux vendeurs du fait de l'annulation de la vente immobilière n'est pas subordonnée à l'absence de faute de leur part. La Cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne mentionne pas.


Cependant, la Cour précise que l’acquéreur de bonne foi ne doit cette indemnité qu’à compter du jour de la demande, et non depuis le jour de la mise à disposition du bien.


Cass. 3ᵉ civ., 05-12-2024, n° 23-16.270



En cas de cumul des avantages conventionnels, seul le plus favorable s’applique


Le personnel des sociétés Enedis et GRDF, à l'exception des salariés relevant des fonctions centrales de direction, appartient à un service commun qui couvre tout le territoire national. Les salariés affectés à ce service commun ont ainsi deux employeurs, Enedis et GRDF.


Les sociétés ont chacune conclu un accord identique sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations au sein des deux structures. Ces accords prévoyaient notamment la tenue d’un entretien individuel et la proposition de trois affectations distinctes.


Enedis et GRDF ont ensuite engagé des projets tendant à séparer leurs activités opérationnelles communes. Les syndicats ont considéré que les employés concernés devaient bénéficier du cumul des mesures des accords, et avaient donc droit à deux entretiens et six propositions d’affectations.


La Cour d’appel approuve cette demande, mais sa décision est censurée par la Cour de cassation. Elle rappelle qu’en cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler, sauf stipulations contraires. Seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé.


Cass. soc., 08-01-2025, n° 22-24.797



Rubrique Flash infos




➥ Du fait de dysfonctionnements du guichet unique des formalités d’entreprises, une procédure alternative avait été instaurée. Le ministère de l'Économie a annoncé que cette procédure de secours prenait fin le 31 décembre 2024. Ainsi, depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les formalités suivantes ne peuvent plus être réalisées via le site Infogreffe : cessations, dépôt de comptes annuels, formalités de modification, dépôt d’actes isolés.


➥ Le régime de la franchise en base de TVA est modifié par l’article 82 de la loi de finances 2024, transposant la directive UE/2020/285. Les seuils de la franchise passent de :

  • 91 900 euros à 85 000 euros pour les ventes de marchandises, les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement ;

  • 36 800 euros à 37 500 euros pour les prestations de services commerciales autres que celles visées ci-dessus et les prestations non-commerciales.


Si ces seuils sont dépassés, la franchise en base continue à s’appliquer l’année du dépassement à condition de ne pas dépasser certains seuils majorés. Ces derniers passent de 101 000 euros à 93 500 euros pour les ventes de marchandises, et de 39 100 euros à 41 250 euros pour les prestations de services.


Dorénavant :

  • L’entreprise qui franchit le seuil de base (mais ne franchit pas le seuil majoré) devient redevable de la TVA à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante.

  • L’entreprise qui franchit les seuils majorés devient redevable de la TVA à compter du jour du dépassement du seuil (et non plus le premier jour du mois),


Ces modifications s’appliquent à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.



Rubrique Lectures juridiques




✔ Le Sénat a publié le rapport d’information sur les effets de l’intelligence artificielle générative sur les métiers du droit, rédigé par la Commission des lois. Il contient une analyse et vingt propositions sur les opportunités et transformations résultant de cette technologie pour les professions juridiques, qu’il s’agisse de la magistrature administrative et judiciaire, des personnels des juridictions, des professions réglementés ou des juristes d’entreprise.


✔ L’Ansa conseille aux sociétés par actions de conserver pendant toute leur durée de vie le registre des mouvements de titres. Elle estime que cette recommandation n'est pas contraire au principe de conservation limitée des données personnelles prévu par le RGPD : lorsque la durée de conservation n'est pas fixée par la loi, le responsable du traitement peut la fixer lui-même, en se fondant sur la finalité du traitement.



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