Nullité de l’assemblée générale d’une SARL en cas de convocation irrégulière d’un associé
Une SARL est détenue majoritairement par une société de droit anglais. Son assemblée générale décide la révocation de l’un des gérants et la distribution de dividendes. Mais la société de droit anglais demande l’annulation de ces délibérations, estimant ne pas avoir été régulièrement convoquée.
La Cour d’appel constate l’irrégularité de la convocation et condamne notamment le gérant de la SARL à restituer les dividendes votés. Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision. En effet, elle relève que les juges du fond se sont bornés à dire que la convocation était irrégulière.
Or, le défaut de convocation régulière de l'associé d'une SARL à l'assemblée générale n'entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité l'a privé de son droit d'y prendre part, et était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559
La clause d’exclusion d’un associé de SAS survit à une stipulation irrégulière jugée non écrite
Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient la possibilité d’exclure un associé sur décision collective, avec interdiction à l’intéressé de participer au vote sur cette exclusion.
Un associé est exclu lors d’une assemblée générale à laquelle il assiste sans voter. Il demande alors l’annulation de cette décision, qu’il estime irrégulière.
La solution de la Cour de cassation peut s’analyser en deux temps :
Elle rappelle un principe établi depuis 2007, selon lequel les statuts, lorsqu'ils autorisent l’exclusion d’un associé par décision collective, ne peuvent pas priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur la proposition.
Elle opère toutefois un revirement de jurisprudence quant à l’étendue de la sanction qui découle de l’irrégularité d’une telle clause. Jusqu’à maintenant, la clause était intégralement présumée non écrite. Désormais, seule la stipulation de la clause privant ou ayant pour effet de priver l’associé concerné de son droit de voter sur sa propre exclusion est jugée non écrite.
Il n’est donc plus nécessaire d’adopter une nouvelle clause d’exclusion avant de relancer la procédure. Une nouvelle AG peut être tenue, en invitant l’associé concerné à voter sur sa propre exclusion.
Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158
À retenir :
1/ Les statuts d’une SAS ne peuvent pas priver un associé du droit de voter sur sa propre exclusion lorsque celle-ci est soumise à une décision collective.
2/ Seule la stipulation de la clause privant l’associé concerné de son droit de voter sur sa propre exclusion est réputée non écrite.
Conséquences de la nullité d’une clause de non-concurrence
Un employeur a constaté la violation, par un ancien salarié, de sa clause de non-concurrence. Il a alors saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le remboursement de la contrepartie financière versée au salarié au titre de la clause.
La Cour d’appel juge la clause illicite, et ne condamne pas le salarié à restituer les sommes versées. Selon la Cour de cassation, lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle, portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, l’employeur ne peut pas demander la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-17.036
La clause de résiliation d’un prêt pour défaut de paiement, sans préavis raisonnable, est abusive
Un prêt consenti par un établissement bancaire à une personne physique contenait une clause permettant à la banque d’exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date convenue, et ce, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. L’emprunteur a fait valoir qu’une telle clause est abusive au vu de la brièveté du préavis.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Celui-ci est ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904
Conditions d’application de la présomption de réception en cas de travaux sur un ouvrage existant
Le prononcé de la réception d’un ouvrage était contesté : les demandeurs estimaient que comme le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux et qu'il occupait les lieux, la présomption de réception était applicable.
La Cour d'appel relève que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, et qu’il n’est donc pas possible de démontrer ainsi sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
La Cour de cassation confirme cette position : en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession qui permet, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut découler du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.
Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938
Les éditeurs de logiciels sont désormais tenus de déclarer les vulnérabilités significatives de leurs produits à l’ANSSI
La loi de programmation militaire du 1ᵉʳ août 2023 avait créé l’obligation pour les éditeurs de logiciel de notifier les vulnérabilités significatives de leurs produits à l’ANSSI et à leurs utilisateurs. Un décret d’application était toutefois attendu.
Le décret du 10 mai 2024 vient préciser les modalités de ce nouveau signalement :
Les critères permettant de déterminer si la vulnérabilité est significative sont définis (nombre d’utilisateurs concernés, nombre de produits intégrant le produit affecté, impact technique sur le fonctionnement attendu, etc.)
La déclaration doit s’effectuer dès lors que l’éditeur a établi le caractère significatif de la vulnérabilité.
L’ANSSI notifie à l’éditeur le délai pour informer ses utilisateurs, qui ne peut pas être inférieur à 10 jours ouvrables, sauf en cas de risque pour la défense et la sécurité nationale.
Le dispositif est entré en vigueur le 1ᵉʳ juin 2024.
➥ Dans un « questions-réponses » publié le 6 juin 2024, le ministère du Travail a précisé les modalités de recours à l’activité partielle pendant les Jeux olympiques. Sauf cas exceptionnels et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison de la tenue des JO, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle. En particulier, les entreprises indirectement affectées par l’organisation des JO ne pourront pas recourir au dispositif.
➥ Un décret du 6 juin 2024 a précisé les mentions obligatoires dans l'invitation à négocier un protocole d'accord préélectoral, adressée par l'employeur aux syndicats :
le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;
l’intitulé de la convention collective de branche applicable et l’IDCC correspondant ;
le lieu, la date et l’heure de la première réunion de négociation.
Ces nouvelles mentions doivent être intégrées aux courriers invitant les organisations syndicales à négocier le PAP à compter du 8 juin 2024.
✔ Le ministère du Travail a mis à jour la page du Code du travail numérique concernant les nouvelles règles applicables à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt-maladie. Trois infographies relatives au report des congés en cas de maladie ont ainsi été mises en ligne.
✔ La CNIL a publié le compte-rendu des dernières sanctions prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée. Depuis mars 2024, elle a ainsi rendu neuf nouvelles décisions de sanctions dans le cadre de cette procédure, pour un montant total de 83 000 euros.
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