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Actualités juridiques du 2 juillet 2024



Rubrique Droit des sociétés




Nullité de la transformation d’une SARL en SA


Les associés d’une SARL réunis en assemblée peuvent décider de transformer la société en SA. Ils doivent alors également approuver le rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers, Or, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. C’est ici que se situait le problème dans cette affaire.


En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ne faisait état que de la lecture préalable du rapport du commissaire aux comptes, et non de sa validation spécifique. La Cour d’appel avait considéré ce procédé suffisant.


Toutefois, la Cour de cassation rejette cette position, pour revenir à la lettre de l’article L. 224-3 alinéa 3 du Code de commerce : l’absence d’approbation expresse du rapport doit entraîner la nullité de la décision.


Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624



Rubrique Focus Droit économique




Franchise : qualification de commerce de détail et illicéité de la clause de non-réaffiliation


La Cour de cassation a apporté des précisions sur les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, portant notamment sur les conditions de validité d’une clause de non-réaffiliation dans les réseaux de distribution commerciale.


Une agence immobilière franchisée avait mis fin à ses relations avec son franchiseur, pour rejoindre un autre réseau. Le franchiseur a alors demandé une indemnisation pour non-respect de la clause de non-réaffiliation figurant au contrat de franchise. Mais l’agence a contesté la validité de cette disposition, au vu des conditions posées par l’article L. 341-2 du Code de commerce. De son côté, la tête de réseau estimait que cet article n’était pas applicable dans ce cas.


1/ Le champ d’application du régime de la clause de non-réaffiliation : la notion de commerce de détail (article L. 341-1 du Code de commerce)


Les conditions de validité de la clause ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre une tête de réseau et une personne exploitant « un magasin de commerce de détail » et ayant pour but l'exploitation de ce magasin.


Toutefois, aucune définition du commerce de détail n’est prévue. La Cour apporte une solution intéressante : elle estime que cette notion ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs. Elle peut donc couvrir des activités de services auprès de particuliers, comme une activité d'agence immobilière.


2/ L'illicéité de la clause de non-réaffiliation (article L. 341-2 du Code de commerce)


La Cour rappelle que la clause de non-réaffiliation contenue dans un contrat de franchise porte atteinte au principe de la liberté du commerce. De ce fait, elle doit :


  • Être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier, quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d'influence concernée.

  • Ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise.

  • Être proportionnée au vu de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier et de l'atteinte portée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur.


Ici, la clause ne respectait pas ces conditions. En effet, les juges relèvent notamment qu’elle portait sur les départements dans lesquels le franchisé avait son agence et ses succursales éventuelles, et qu’elle interdisait l'affiliation à un réseau concurrent « à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ».


Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741


À retenir : 

1/ La notion de commerce de détail est étendue aux activités de service auprès de particuliers.

2/ Une clause post-contractuelle de non-réaffiliation dans un contrat de distribution doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur et être proportionnée au vu de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier et de l'atteinte portée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur.


Définition de la clause de non-réaffiliation


Rubrique Droit social




Aptitude avec réserve : le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail conserve son salaire jusqu’à la rupture


Une salariée, de retour de plusieurs arrêts consécutifs à un accident du travail, est déclarée apte à temps partiel. L’employeur lui propose alors un poste compatible avec cet avis, mais la salariée refuse et ne reprend pas le travail. Après signature d’une rupture conventionnelle, celle-ci demande notamment des rappels de salaire pour ces périodes non travaillées.


En effet, elle estime que le passage à temps partiel est une modification de son contrat de travail, qu’elle était en droit de refuser. Son refus aurait donc dû provoquer la reprise du paiement d'un salaire à temps plein.


La Cour de cassation lui donne raison : un salarié peut refuser la modification de son contrat, même si elle résulte des préconisations du médecin du travail. Dès lors, l'employeur ne peut unilatéralement lui imposer une durée de travail à temps partiel et procéder à la diminution de sa rémunération sans son accord. Le salarié est donc en droit de demander le maintien de son salaire, jusqu’à une éventuelle rupture du contrat.


Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143



Rubrique Bon à savoir




La rupture conventionnelle annulée produit les effets d’une démission


Un salarié avait obtenu une rupture conventionnelle, en invoquant sa volonté de se reconvertir. Toutefois, l’employeur a ensuite appris que son ancien collaborateur avait en réalité créé une société concurrente. Il a obtenu l’annulation de la rupture conventionnelle, en raison des manœuvres dolosives du salarié. Celui-ci a alors été considéré comme démissionnaire.


La Cour de cassation confirme en tout point la position de la Cour d’appel : lorsque le contrat de travail prend fin en exécution d’une convention de rupture, ensuite annulée pour vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.


Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817


Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires


Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, l’une des parties au litige avait produit des éléments protégés par le secret des affaires. L’autre partie avait alors demandé et obtenu des dommages-intérêts du fait de cette divulgation.


Cependant, la Cour de cassation considère que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.


Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954


L’obligation d’information du vendeur professionnel comprend les conditions de transport spécifiques des produits


Dans cette affaire, un consommateur avait acheté 67 planches d'une longueur de 4,52 mètres. Après les avoir chargées sur sa remorque avec l'aide d'un vendeur, l’acheteur percute un autre véhicule, et les deux conducteurs décèdent en raison du déport de la remorque à cause de son poids. Les héritiers agissent alors en responsabilité et en indemnisation contre la société vendeuse.


La Cour de cassation constate que l'acquéreur, consommateur profane, n'avait pas été informé du poids total des planches. Dès lors, le vendeur professionnel a méconnu son obligation d'information et de conseil, inhérente au contrat de vente. Celle-ci doit en effet prendre en considération les caractéristiques de l'ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.


Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-19.972



Rubrique Flash infos




➥ La Loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France contient de nombreuses dispositions de droit des sociétés. Parmi ces mesures, nous pouvons notamment relever :

  • l’autorisation de créer des actions de préférence à droit de vote multiple lors de l’introduction en bourse ;

  • plusieurs mesures favorisant le recours aux consultations et réunions à distance des assemblées générales et des organes de décision des sociétés commerciales ;

  • l’assouplissement des règles applicables aux augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription.


➥ Le taux de la cotisation AGS a augmenté pour la seconde fois en 2024 : depuis le 1ᵉʳ juillet, il est passé de 0,20 % à 0,25 %.



Rubrique Lectures juridiques




✔ Dans un « questions-réponses » publié le 24 juin 2024, le ministère du Travail a précisé les règles de circulation applicables aux salariés et aux représentants du personnel pendant les JO. Il explicite notamment les conséquences sur le contrat de travail en cas de refus du salarié d’effectuer les démarches pour obtenir le Pass Jeux.


✔ Depuis le 1ᵉʳ novembre 2023, tous les employeurs ont l'obligation de remettre au salarié lors de l'embauche une liste d'informations, en application de la loi DDADUE. Un arrêté du 3 juin 2024 fournit les cinq modèles de documents d'information que l’employeur peut utiliser. Toutefois, ceux-ci doivent être adaptés en fonction la situation du salarié.

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