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Actualités juridiques du 5 mars 2024


Rubrique Droit des sociétés




Ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés


Afin de tenir compte de l’inflation, le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 modifie les critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés : il augmente les montants des seuils relatifs à leur chiffre d'affaires et leur bilan. Or, la taille des sociétés et des groupes est prise en compte dans le cadre des obligations portant sur l'établissement et la certification des comptes et des informations en matière de durabilité.


Le relèvement de ces seuils aura donc notamment pour conséquence de soustraire certaines entreprises à l’obligation de nommer un commissaire au compte. Cette désignation devient obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

  • 5 000 000 € de total bilan (contre 4 000 000 € auparavant) ;

  • 10 000 000 € de chiffre d'affaires HT (contre 8 000 000 € auparavant) ;

  • présence de 50 salariés (seuil inchangé).


Ce décret s'applique aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Les mandats de commissaires aux comptes en cours se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration.



Rubrique Focus en Droit des sociétés




L’héritier d’un associé décédé de SARL peut renoncer à tout moment à sa demande d’agrément


Après le décès de l’un des associés d’une SARL, les deux autres associés refusent l’agrément de ses héritiers.


Or, conformément à l’article L 223-14 du Code de commerce, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus d’agrément, soit d'acheter ou de faire acheter les parts de l’héritier, soit de réduire le capital de la société du montant de la valeur nominale des parts de l’associé défunt et de racheter ces parts. Si aucune de ces solutions n'intervient dans le délai imparti, l'agrément est réputé acquis.


Les associés survivants demandent donc la désignation d’un expert, qui fixe le prix des parts. Toutefois, les associés ne procèdent pas à leur acquisition dans le délai légal. Les héritiers demandent alors leur rachat forcé.


La Cour d’appel rejette cette requête, car elle considère qu’en l’absence d’achat des parts dans le délai, l’agrément doit être réputé acquis. Mais la Cour de cassation lui donne tort : l’héritier peut renoncer à tout moment à sa demande d’agrément, même après la fixation du prix des parts par l’expert. Or, si une telle renonciation intervient, l’agrément ne peut plus être considéré comme acquis. Les associés ayant refusé l'agrément sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert.


La Cour fait ainsi application de l’alinéa 3 de l’article L 223-14 du Code de commerce, qui précise : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ».


Cass. com. 24 janvier 2024 n° 21-25.416


Explications des règles de transmission des parts sociales d'une SARL en cas de décès

À retenir :

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL, celui-ci est libre de renoncer à tout moment à sa demande d’agrément. Les associés survivants sont alors tenus de lui rembourser la valeur de ses droits. 



Rubrique Baux commerciaux




Le défaut de notification préalable du mémoire rend irrecevable la saisine du juge des loyers commerciaux


À l'origine de ce litige, le bailleur d’un local commercial assigne le locataire en fixation du prix du bail renouvelé, sans avoir transmis de mémoire préalable. Il lui notifie ce mémoire quelques semaines plus tard.


Or, selon l'article R 145-27 du Code de commerce, le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.


La Cour de cassation estime donc que le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir. De plus, cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


Cass. Civ. 3 8 février 2024 n° 22-22.301



Rubrique Bon à savoir




Les obligations du responsable de traitement et le préjudice moral des victimes en cas de cyberattaque


La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur plusieurs questions très concrètes concernant les conséquences d’une violation de données personnelles due à une cyberattaque :


1. Quand peut-on considérer qu’il y a un manquement à l’obligation de sécurité en cas de piratage de données ? Le responsable de traitement est tenu à une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité des données. Celle-ci instaure une présomption simple de manquement en cas de violation de données.


Ainsi, il peut démontrer qu’il n’est pas responsable du dommage subi, étant précisé que le seul fait que la violation résulte des actes d’un tiers n’est pas suffisant. Pour s’exonérer, il lui revient de démontrer qu’il a pris les mesures de protection appropriées. La conformité de ces mesures est appréciée au vu de la nature des risques, l’état des connaissances, le coût et les caractéristiques du traitement concerné.


2. La CJUE estime que la crainte des victimes de voir leurs données personnelles réutilisées de façon abusive peut constituer un préjudice moral indemnisable, à charge pour le juge national de vérifier si cette crainte est fondée au vu des circonstances spécifiques.


CJUE 14 décembre 2023 n°C‑340/21


L’expert-comptable n’est pas tenu d’alerter son client sur la gestion du paiement de ses factures


Une entreprise assigne son expert-comptable en responsabilité, estimant qu’il a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur l’importance de l’encours client.


La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel : le devoir de conseil de l'expert-comptable n'implique pas d'alerter les dirigeants sur l'importance de l'encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement, s'il n'a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l'établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d'exercice.


Il est donc permis de se demander si un expert-comptable pourrait engager sa responsabilité à ce titre si sa mission était définie de façon plus extensive concernant la gestion des créances du client.


Cass. Com. 14 février 2024 n° 22-13.899



Rubrique Flash infos




➥ Le rapport des parlementaires sur le projet de loi Simplification-Pacte II a été remis au Gouvernement le 7 février 2024. Il contient quatorze mesures qui visent en particulier à simplifier la vie des TPE et PME, notamment en allégeant les formalités administratives, en généralisant le recours à la dématérialisation des démarches, ou encore en facilitant leur accès à la commande publique.


➥ Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 26 février 2024 un règlement sur les paiements instantanés. Les banques devront proposer ces virements aux consommateurs et aux entreprises dans l'UE et dans les pays de l'EEE, et ce, sans surcoût. Les transferts seront assurés non seulement à l'intérieur d'un même pays, mais aussi vers un autre État membre.



Rubrique Lectures juridiques




✔ La CNIL publie le bilan de son activité répressive en 2023, qui s’est traduite par une augmentation du nombre de mesures adoptées.


✔ L’Autorité de la concurrence a présenté sa feuille de route pour 2024-2025. Ses objectifs principaux porteront toujours sur le fonctionnement concurrentiel des marchés numériques, l’intégration de la durabilité dans le droit et la politique de concurrence, ainsi que la protection du pouvoir d’achat.

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