Dans deux affaires très récentes, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’exonération de la banque de son obligation de rembourser le client en cas d’escroquerie.
📖 La règle applicable
Une banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie, sauf :
🔸 Si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer (art. L.133-19 du Code monétaire et financier).
🔸 En cas de virement effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par leur client, mais qui ne vise pas le bon bénéficiaire (art. L 133-21 du même code).
1️⃣ Cheval de Troie et négligence grave
Deux sociétés sont victimes d’un cheval de Troie, téléchargé après avoir ouvert un courriel frauduleux. Le logiciel prend le contrôle de l’ordinateur pour ordonner des virements bancaires.
La Cour juge que la banque a manqué à son obligation de vigilance (plusieurs signaux auraient pu l’alerter), mais que l’ouverture d’un e-mail manifestement suspect par le client constituait une négligence grave.
❌ Pas de remboursement.
La notion de négligence grave est appréciée au cas par cas, et les critères permettant de la définir restent difficiles à déterminer. La Cour de cassation a ainsi jugé récemment qu’un client autorisant un virement suite à l’appel d’un faux conseiller bancaire ne commettait pas de négligence grave (Cass. com., 23-10-2024, n° 23-16.267).
2️⃣ Fraude au RIB
Lors d’un achat sur Internet, un couple envoie un virement sur un RIB reçu par e-mail. Mais les acheteurs sont victimes d’un piratage informatique : un escroc avait substitué son propre IBAN à celui du vendeur dans le courriel.
La Cour rappelle qu’une banque exécutant un virement basé sur un RIB fourni par le client ne peut être tenue responsable, même si elle n’a pas relevé les anomalies visibles sur l’IBAN.
❌ Pas de remboursement.
Cass. com, 15-01-2025, n° 23-13.579 et 23-15.437
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