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Actualités juridiques du 2 avril 2024



Focus Droit social



Congés payés et arrêt-maladie : point d’étape complet


Le contexte


Dans ses arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que le droit français n’était pas conforme au droit européen en matière d’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail. Elle a ainsi estimé que tous les salariés en arrêt cumulent des droits à congé, dans les conditions du droit commun. De plus, elle a considéré que si les employeurs n’ont pas mis les salariés en mesure d’exercer effectivement leur droit à congé, ces derniers peuvent en réclamer le paiement, sans que la prescription relative aux salaires leur soit opposable.


En réaction à ces décisions, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), après réception d’un avis favorable du Conseil d’État. Ce texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 18 mars 2024.


Acquisition de congés payés pendant tout arrêt de travail


Tout arrêt de travail pour maladie ou accident, quelle que soit son origine, sera assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi, l’acquisition des congés durant un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sera plus limitée à une durée ininterrompue d’un an.


Limitation des congés acquis à 2 jours par mois pendant les arrêts pour maladie non professionnelle


Si tout arrêt de travail ouvre droit à congé, une distinction subsiste quant au nombre de jours acquis :

  • Accident du travail ou maladie professionnelle : les salariés acquièrent 2,5 jours par mois, soit 5 semaines par an, conformément au droit commun.

  • Autres arrêts de travail : les salariés acquièrent 2 jours par mois, soit 4 semaines par an.


Période de report des congés payés fixée à 15 mois


Un salarié empêché de prendre ses congés, pour maladie ou accident, dispose d’un délai de 15 mois pour les utiliser. Un accord collectif peut allonger cette durée.


Le point de départ de la période de report varie selon la durée de l’arrêt de travail :

  • Principe : le délai de 15 mois débute à la date à laquelle l’employeur a informé le salarié, de retour d’arrêt, sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris.

  • Exception pour les absences de longue durée : si le salarié est en arrêt de travail depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition des congés, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période. Si lors de la reprise du travail, la période de report n’est pas encore expirée, elle est suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié sur ses droits.


Ainsi, les droits à congé des salariés qui ne seraient pas revenus avant le terme de la période de report sont automatiquement supprimés.


Nouvelle obligation d’information du salarié sur ses droits à congé


Dans les dix jours de la reprise du travail par le salarié, l’employeur est tenu de l’informer sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris. Ces informations doivent être communiquées au salarié par tout moyen conférant une date certaine à leur réception.


Application rétroactive de la loi


Les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliquent également pour la période courant du 1ᵉʳ décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi.


Cependant, une limitation supplémentaire est prévue pour les droits acquis dans cet intervalle : le nombre total de jours acquis pour une période de référence ne peut excéder 24. Ainsi, si un salarié a déjà comptabilisé 24 jours de congé, il ne peut pas en obtenir d’autres au titre d’un arrêt de travail. S’il a accumulé 22 jours, il ne peut en demander que 2 supplémentaires au titre d’un arrêt de travail, quelle que soit sa durée.


Rappels de congés payés : délai de forclusion de deux ans si le contrat de travail est en cours


Les salariés sont le contrat de travail est en cours pourront revendiquer les droits à congé attachés aux arrêts de travail effectués avant la loi nouvelle. Mais toute action devra être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.


Rappels de congés payés : prescription triennale si le contrat de travail est rompu


Les salariés dont le contrat de travail est déjà rompu lors de l’entrée en vigueur de la loi pourront revendiquer le paiement des droits à congé attachés aux arrêts de travail effectués avant la loi nouvelle. Mais dans ce cas, c’est la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail qui s'applique.


Selon le Conseil d’État (avis, § 52), ce délai devrait courir à compter de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail est rompu depuis plus de trois ans ne pourront pas demander de rappel de congés.


Les étapes d'adoption de l'amdendement sur les congés payés pendant un arrêt maladie

À retenir : 

→ L’exécutif a encadré les droits à congés payés en cas d’accident ou de maladie non professionnelle, en les limitant à 4 semaines par an. 

→ La rétroactivité de la loi est restreinte par la création d’un délai de forclusion de deux ans pour les rappels de congés des salariés dont le contrat est en cours.

→ Une nouvelle obligation d’information incombe à l’employeur : communiquer au salarié l’étendue de ses droits à congés, dans les dix jours de sa reprise du travail.

⚠️L’amendement actuel n’est pas définitif : il pourrait être modifié par la commission mixte paritaire.



Rubrique Droit des sociétés



Abus de minorité : le refus de modifier l’objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société


Une société avait pour objet social la création et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché, sous l’enseigne du groupe Carrefour. Un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement étaient conclus avec des filiales du groupe de distribution.


Les gérants majoritaires dénoncent ces contrats et soumettent deux projets de résolutions à l’assemblée générale : la modification de l’objet social en supprimant la référence à l’enseigne Carrefour, et l’extension des pouvoirs des gérants afin de leur permettre de changer l’enseigne sans autorisation des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales. L’associé minoritaire, une filiale du groupe Carrefour, s’y oppose. Les majoritaires estiment qu’il s’agit d’un abus de minorité.


La Cour de cassation leur donne raison, en considérant que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société.


Cass. com. 13 mars 2024 n° 22-13764



Rubrique Droit commercial



Une licence sans limitation de durée sur un logiciel à télécharger est un contrat de vente


Dans cette affaire, des contrats de fourniture de logiciels contenaient une clause de réserve de propriété, dont la validité était débattue. En effet, ces contrats devaient-ils être qualifiés de vente ou de louage de choses ?


Les clients pouvaient télécharger une copie du logiciel, et bénéficiaient d’une licence d’utilisation sans limite dans le temps. Or, la CJUE avait déjà établi que le téléchargement d’un logiciel et la conclusion d’un contrat de licence forment un tout indivisible (Usedsoft, Aleksandrs Ranks, The Software Incubator).


Dans trois arrêts du 6 mars 2024, la Cour de cassation interprète l’article L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière du droit européen. Elle en déduit que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente. De ce fait, les clauses de réserve de propriété insérées dans les contrats sont valides.


Cass. com. 6 mars 2024 n° 22-22.651, 22-18.818 et 22-23.657



Rubrique Bon à savoir



Revirement de jurisprudence : l’abus de confiance peut porter sur un immeuble


Par un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure. Elle juge désormais que l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque, y compris un immeuble.


Dans ce cas, l'acte de détournement peut résulter d'une utilisation du bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien.


Ce revirement attendu s’inscrit dans la direction dessinée par plusieurs arrêts antérieurs, tendant à élargir le champ d'application de l'abus de confiance aux immeubles. La Cour avait d’ailleurs déjà reconnu que les immeubles constituent des biens susceptibles de faire l’objet d’escroquerie.


Crim. 13 mars 2024, FS-B, n° 22-83.689



Rubrique Flash infos




➥ Le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et/ou de gaz est reconduit en 2024. Ce mécanisme vise à compenser les surcoûts énergétiques supportés par les entreprises énergo-intensives. Toutefois, il ne concernera désormais que les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le décret du 22 mars 2024 précise ses conditions d'éligibilité.


➥ Le seuil de franchise des impôts commerciaux (TVA, IS et CET) pour les organismes sans but lucratif a été mis à jour. Ce seuil s’élève maintenant à 78 596 €.



Rubrique Lectures juridiques




✔ La CNIL a publié l’édition 2024 de son guide de la sécurité des données personnelles. De nouvelles fiches visent notamment l’intelligence artificielle, les applications mobiles, l’informatique en nuage (cloud) et les interfaces de programmation applicative (API).


✔ La CNIL a également mis en ligne un bilan chiffré des violations de données personnelles pendant les cinq premières années d’application du RGPD.



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