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Formulation de l’avis d’inaptitude et dispense de reclassement

L’employeur est-il dispensé de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude ne reprend pas exactement la mention du Code du travail ?


🔎 Les faits


Un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, qui indique dans son avis :


« Inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».


Le salarié conteste son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


📖 L’argument du salarié


Selon l'article L. 1226-2-1 du Code du travail, applicable aux maladies d'origine non professionnelles, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement du salarié inapte en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.


Le salarié relève que cette mention n'est pas reprise à l'identique dans l'avis du médecin du travail.


Or, il estime que la formule doit figurer expressément dans l'avis d'inaptitude. À défaut, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement.


⚠️ La jurisprudence antérieure


La Cour de cassation s’est récemment montrée stricte sur la formulation de l’avis d’inaptitude. Elle a jugé que les mentions suivantes ne respectaient pas la condition posée par l’article L. 1226-2-1 :


🔸« Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. » (Cass. soc., 13-09-2023, n° 22-12.970)


🔸« L'état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi. » (Cass. soc., 13-12-2023, n° 22-19.603)


⚖️ Mais la Cour de cassation rejette le formalisme demandé par le salarié.


Il n’est pas nécessaire de reprendre à l’identique le texte du Code du travail.


La formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail. L'employeur était donc dispensé de rechercher un reclassement.


Cass. soc., 12-02-2025, n° 23-22.612


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